Le Blog de Charles Kabuya

MON AVIS SUR LE DÉBAT RELATIF AU MANDAT DE SÉNATEUR À VIE ET LES INCOMPATIBILITÉS Y AFFÉRENTES

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L'auteur d'un court texte qui a circulé de manière virale et qui a lancé cette polémique affirme de manière péremptoire que les dispositions constitutionnelles applicables aux anciens chefs d'état élus, en l'occurrence l'article 104 alinéa 7 de la constitution, par le truchement duquel ils sont nommés sénateurs à vie, leur imposent également des incompatibilités à vie. C'est à dire qu'ils sont liés par cette fonction honorifique et astreints ad vitam aeternam à ce mandat, de telle sorte qu'il leur est interdit formellement de décider de réorienter leur vie professionnelle ou de reprendre une carrière politique exécutive.


Plusieurs remarques viennent à l'esprit en face de ces affirmations qui dénotent une interprétation passablement restrictive de ces dispositions de la constitution. D'emblée je ferai remarquer que l'alinéa 2 de cette même disposition constitutionnelle rend nul le mandat impératif. Or le mandat de sénateur à vie tel qu'il est interprété par l'auteur du texte en question est plus proche du mandat impératif que d'autre chose, dans ce sens qu'il est comminatoire, ne laissant aucune latitude à la personne qui en bénéficie.


D'autre part, le sénateur à vie n'en demeure pas moins un citoyen à part entière, jouissant de toute sa liberté. À ce propos je ferai remarquer que nulle part dans la constitution il n'est indiqué expressément que l'ancien président élu, devenant de droit sénateur à vie, n'aurait pas la faculté de renoncer temporairement ou définitivement à ce mandat pour exercer d'autres activités et fonctions. Ce faisant, il ne violerait aucune disposition sur les incompatibilités, car en renonçant de siéger comme sénateur il sort du champ d'application de ces incompatibilités liées à l'exercice de son mandat.


D'ailleurs, si l'article 70 de la constitution limite le nombre des mandats du chef de l'état à deux, il n'interdit en aucune manière à un ancien président de la République de postuler à nouveau à la magistrature suprême après l'intervalle du mandat de son successeur, fut-il entre-temps devenu sénateur à vie...


Dans les pays qui ont institué un statut d'ancien chef d'état, il n'est pas assorti de mesures contraignantes dans le sens qu'interprète l'auteur du texte. En Italie un ancien président a déjà renoncé à son siège de sénateur à vie pour convenances personnelles et un autre pour raison de santé. En France, l'ancien président Sarkozy a renoncé à siéger au Conseil constitutionnel alors qu'il en est membre de plein droit et à vie...


Au regard de notre constitution, il est abusif de prétendre que le constituant congolais aurait voulu mettre une camisole sur les éventuelles ambitions des anciens présidents élus et leur interdire de jouir de leur liberté citoyenne. Bien au contraire, comme rappelé dans l'exposé des motifs de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018, le constituant congolais a voulu favoriser les conditions de l'alternance démocratique en octroyant un mandat de sénateur à vie aux chefs d'état sortants issus des urnes. Et cela sans préjudicier les droits attachés à la citoyenneté. C'est d'ailleurs dans la même perspective que la loi du 26 juillet 2018 a été votée afin d'éviter aux anciens présidents élus et à certains dirigeants des corps constitués la précarité, qui est un facteur de désordres et une source de dangers et d'instabilité politique constatés tout au long de notre histoire.


Il est donc inexact de considérer que le constituant congolais a voulu éliminer de la compétition politique les anciens chefs d'état élus ou les astreindre à un mandat contraignant à vie, en contradiction avec l'esprit de la constitution et les libertés publiques qu'elle garantit.


Toutefois il serait bienvenu, lors d'un prochain toilettage de la constitution, que le législateur constitutionnel rappelle clairement les conditions dans lesquelles le mandat de sénateur à vie peut-être interrompu du vivant de son attributaire...

 

Me Charles KABUYA



12/03/2019
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